Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Certificat d’inspection
20(1)Aussitôt après avoir terminé l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression, l’inspecteur des chaudières ou l’inspecteur d’une compagnie d’assurances, selon le cas, délivre un certificat fournissant les renseignements qu’il estime nécessaires selon le modèle prescrit par l’inspecteur en chef, qui est déposé dans le local où se situe la chaudière ou l’appareil à pression.
20(2)Seul un inspecteur des chaudières, un inspecteur d’une compagnie d’assurances ou l’inspecteur en chef peut raturer, modifier, détruire ou retirer des lieux le certificat délivré en application du paragraphe (1).
1976, ch. B-7.1, art. 19
Certificat d’inspection
20(1)Aussitôt après avoir terminé l’inspection d’une chaudière ou d’un appareil à pression, l’inspecteur des chaudières ou l’inspecteur d’une compagnie d’assurances, selon le cas, délivre un certificat fournissant les renseignements qu’il estime nécessaires selon le modèle prescrit par l’inspecteur en chef, qui est déposé dans le local où se situe la chaudière ou l’appareil à pression.
20(2)Seul un inspecteur des chaudières, un inspecteur d’une compagnie d’assurances ou l’inspecteur en chef peut raturer, modifier, détruire ou retirer des lieux le certificat délivré en application du paragraphe (1).
1976, ch. B-7.1, art. 19